Skip to navigation – Site map

HomeNuméros11Politiques du religieux et religi...Pro Deo et Patria Prier pour l’Et...

Politiques du religieux et religions politiques

Pro Deo et Patria Prier pour l’Etat en France au XIXe siècle

Vincent Petit

Abstracts

If, by passing the law of December 9th 1905, France adopted « the most radical system of government in the world which separated the Church and the State », as the historian Jean-Marie Mayeur wrote, it also broke in the process with a very old custom, the one which consisted in the prayers that the Church (in this instance, the Catholic Church) addressed to the State. The different political systems that succeeded one another after the French Revolution required the clergy and the congregation to sing Domine salvam fac Rempublicam or salvum fac regem. But the political upheavals, the affirmation of the people’s sovereignty and the ever growing dissociation of the State and the Church turned that rite into an object of debate in the bosom of both the national and the church communities.

Top of page

Index terms

Mots-clés :

Eglise, Etat, France, XIXe siècle

Palabras claves:

Estado, Francia, Iglesia, siglo XIX
Top of page

Full text

  • 1  Dans une bibliographie abondante, nous avons privilégié de Poulat, Emile, Liberté, laïcité. La gue (...)

1Dans la trame de notre récit national et les aspérités de nos lieux de mémoire, l’émergence de l’Etat-nation, le développement de la souveraineté populaire et de la démocratie, et pour finir de la République laïque, induisent une sacralité propre, sui generis, celle de la raison,qui se passe de l’encens des temples et de la psalmodie des prières. Qui plus est l’abandon des prières vouées au souverain ou à l’Etat est interprété comme le résultat de la laïcisation des structures politiques1, c’est-à-dire comme le processus positif de l’émancipation et de la sécularisation de la puissance publique, émanation de la volonté générale.

  • 2  Déloye, Yves et Ihl, Olivier, « Deux figures singulières de l’universel : la République et le sacr (...)

2Pourtant la France, à l’instar des autres nations occidentales, a sollicité en son temps les secours du divin pour fonder ou éclairer l’action de son souverain héréditaire ou de ses représentants élus : la constitution de l’an III invoque l’Être suprême, la républicaine et démocratique constitution de 1848 inaugure son préambule avec l’existence de Dieu, et la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics stipule dans son article premier que « le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées ». Dans la lignée des régimes monarchiques, et de ses consœurs américaine et suisse pour ne citer que celles-là, la république française a reconnu, dans un certaine mesure, et ce jusqu’en 1905, la divinité, ou au moins la transcendance, comme l’un des principes organisateurs de la cité2 – tant n’ont pas manqué les républicains catholiques et protestants, déistes, spiritualistes, ou ceux qui, à l’image de Monsieur Thiers, voient dans la religion le principal rempart de l’ordre social et l’indispensable soutien à l’ordre politique.

  • 3  Hermon-Belot, Rita, « La genèse du système des cultes reconnus : aux origines de la notion françai (...)
  • 4  Jackson, Richard A., Vivat Rex. Histoire des sacres et couronnements en France 1364-1825, Strasbou (...)
  • 5  Petit, Vincent, « Théologie et politique. Prier pour le souverain en France au xixe siècle », Revu (...)
  • 6  Rodriguez, Miguel, « Du vœu royal au vœu national. Une histoire du xixe siècle », dans Les Cahiers (...)
  • 7  Bowman, Frank Paul, Le christ romantique, Genève, Droz, 1973, pp. 99-102 ; voir de l’abbé Grégoire (...)
  • 8  Cité dans Plongeron, Bernard, Théologie et politique au siècle des Lumières (1770-1820), Genève, D (...)
  • 9  Cité dans Plongeron, Bernard, op. cit., p. 356.
  • 10  Sur la religion mise au service de la « raison d’Etat », voir de Certeau, Michel, « La formalité d (...)
  • 11 Granfield, Patrick, « The Church as Societas perfecta in the Schemata of Vatican I », dans Church H (...)
  • 12  C’est-à-dire un « groupement reposant sur la base du volontariat, composé exclusivement (en princi (...)
  • 13  Petit, Vincent, « De la modernité en religion : l’invention de la norme liturgique à travers le ca (...)
  • 14  Petit, Vincent, Eglise et nation. La question liturgique en France au xixe siècle, Presses univers (...)

3Aussi, même après la Révolution, la puissance publique exige des fidèles appartenant aux cultes reconnus3 (catholiques, protestants, juifs) un certain nombre de rites, issus d’un substrat lointain – car la temporalité liturgique est différente de la temporalité politique –, qui renvoient à une conception théologique du politique, comme le sacre4 qui fonde l’autorité politique, ou la prière que l’Eglise adresse à celui (ou ceux) qui l’exerce(nt) – prière dans le canon de la messe5, oraisons contenues dans le missel romain et les missels diocésains sous différentes formes : Pro Rege,Pro Rege et ejus familia, Ad impetrandum regi filium, Pro Rege et ejus exercitu, Pro Imperatore. Ils peuvent aussi répondre à un objet propitiatoire, qui cherche à attirer ou remercier la bienveillance de Dieu par l’intercession d’un saint patron, à qui le pays est solennellement consacré6 et par des cérémonies plus précises – Te Deum, prières à l’occasion de l’ouverture des débats parlementaires, bénédiction des drapeaux, bénédiction des arbres de la liberté7. Ces rites religieux et civiques impliquent aussi un rapport de sujétion, du moins d’allégeance, que le temporel exige du spirituel au nom de la primauté qu’il représente. Le principal artisan du Concordat, Portalis, explique que « la puissance publique doit se suffire à elle-même : elle n’est rien, si elle n’est pas tout »8 ; qu’en conséquence, elle peut, au nom du principe supérieur qui est le sien, réduire celui de l’Eglise, dans laquelle « d’après les vrais principes catholiques, le pouvoir souverain en matière spirituelle réside dans l’Eglise et non dans le Pape, comme, d’après les principes de notre ordre politique, la souveraineté en matière temporelle réside dans la nation et non dans un magistrat particulier9 ». L’Etat moderne s’immisce non seulement dans la discipline religieuse mais aussi dans la prière, au nom de l’utilité sociale dont il est le garant10 : le régalisme sous ses différentes formes – étatisme chrétien, gallicanisme, joséphisme –, vise à faire sienne la chose religieuse, partie prenante de la souveraineté, ordonnée au profit de la puissance publique. Après la Révolution, la consécration définitive de la souveraineté nationale, même si elle n’est pas nécessairement fonctionnelle encore, induit le risque de l’absorption de la communauté des fidèles dans la communauté nationale, et la négation d’une entité ecclésiale qui puisse dépasser les frontières politiques et s’organiser hors des règles communes. C’est ce qui peut expliquer que l’Eglise catholique se raidit sur ce qui fonde son autorité et son identité : avec le Concile de Vatican I, elle redit son caractère d’Eglise instituée, de société complète, de societas perfecta11, et non de secte au sens wéberien du terme12, et sa nature apostolique avec la proclamation du dogme de l’infaillibilité pontificale. Le corollaire de cette ecclésiologie qui n’entend pas « transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne » – telle est la conclusion du Syllabus de 1864 – est l’adoption des normes canoniques et liturgiques romaines13, ce qui induit un nouveau rapport entre Eglise et Etat(s) : les exceptions gallicanes sont définitivement ruinées avec le ralliement de tous les diocèses français à la liturgie en usage à Rome dont les missels et bréviaires ne prévoient pas de telles prières ou les renvoient à un supplément diocésain dûment autorisé par la Congrégation des rites14.

Seigneur, sauvez la République, le Roi, l’Empereur…

  • 15  Selon la numérotation de la Vulgate, mais psaume 20 selon la bible hébraïque. Il s’agit d’un des 1 (...)
  • 16  Il semble bien que cet usage soit rapidement tombé en désuétude : Prompsault, Jean-Henri-Romain, D (...)

4Le Concordat de 1801 institue et règle les prières publiques pour l’Etat. La Convention signée le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801)entre le Gouvernement français et le pape Pie VII précise dans son article 8 que « la formule de prière suivante sera récitée à la fin de l’office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac Rempublicam ;Domine, salvos fac Consules » – les négociateurs de Bonaparte n’ont fait que reprendre la prière pour les autorités publiques utilisée sous l’Ancien Régime, soit le dernier verset du Psaume 19 appelé Exaudiat15. Les articles organiques (titre III, Du culte, article 51) précisent d’autre part que « les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls »16 – sans omettre les prières publiques ordonnées par le gouvernement selon l’article 49 des mêmes articles organiques.

  • 17  Pascal, Jean-Baptiste Etienne, Origines et raison de la liturgie catholique en forme de dictionnai (...)

5En 1801-1802, l’Etat fixe donc un cadre normatif avec deux mentions successives au cours de l’office. La première, celle du prône, se fait à la messe paroissiale, après l’Evangile, du haut de la chaire par le prêtre. La seconde a lieu à la fin de l’office, messe paroissiale ou vêpres – en fonction de l’office auxquelles assistent les autorités publiques. La pratique de chanter le verset avec l’oraison après la messe, en alternance par le célébrant et les fidèles, est la plus courante, parce qu’elle est conforme aux prescriptions du manuel des cérémonies romaines17 – ce qui n’exclut pas la survivance d’autres usages. Le Domine salvam est fréquemment chanté aux saluts du Saint Sacrement, ainsi que le jour de la fête du souverain (la saint Napoléon le 15 août, la saint Louis le 25 août, la saint Charles le 4 novembre, la saint Philippe le 1er mai). Il est aussi chanté avec l’oraison après la célébration d’un Te Deum quand le gouvernement l’ordonne à la suite d’un événement particulier.

  • 18  « Aucune puissance séculière n’a le droit de décréter directement des prières publiques (encore mo (...)
  • 19  Prompsault, Jean-Henri-Romain, Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence civile-ecclésias (...)
  • 20  Schmitt, Carl, La visibilité de l’Eglise. Catholicisme romain et forme politique, Paris, 2011, pp. (...)

6Si l’on suit les prescriptions canoniques (en particulier l’encyclique Quemadmodum Preces de Benoît XIV, 174318), le Domine salvam constitue une prière pour l’Etat quelle que soit sa forme, autrement dit une prière pour l’autorité publique quel que soit l’individu qui l’occupe. Au contraire du Pro Rege dans le canon de la messe qui implique que le souverain soit en communion avec l’Eglise, le Domine salvum est chanté pour le souverain, quel qu’il soit, fut-il païen, hérétique ou excommunié19 : l’Eglise, en tant qu’institution apostolique et assemblée des fidèles, demande à Dieu que celui qui détient le pouvoir agisse avec justice et sagesse pour le bien de ses sujets. Prière théologiquement peu compromettante, dans laquelle l’institution visible qu’est l’Eglise romaine refuse de reconnaître à l’Etat une forme de gouvernement20, alors même que les changements de régimes successifs amènent une modification mécanique de la seconde partie du verset, sans qu’elle n’en soit jamais saisi : Domine, salvam fac rempublicam, salvum fac imperatorem, regem, populum, et même parfois salvum fac gentem Francorum ou salvam fac Galliam.

Un rite politiquement clivant ?

  • 21  Bisaro, Xavier, Chanter toujours. Plain-chant et religion villageoise dans la France moderne (xvi-(...)
  • 22  Petiteau, Natalie, Les Français et l’Empire (1799-1815), La boutique de l’histoire/éditions univer (...)
  • 23  L’inscription Domine salvum fac regem figure sur la tranche des pièces de 20 francs-or entre 1815 (...)
  • 24  J. M. M. R., Dénonciation au ministre des finances contre les prêtres qui refusent de chanter le " (...)
  • 25  Vo Duc Hanh, Etienne, Domine salvum fac. La pierre de touche des relations entre le clergé séculie (...)
  • 26  Circulaire de l’évêque de Belley, 23 novembre 1830, citée dans L’Ami de la religion, vol. 66, 1831 (...)
  • 27  Le Gallo, Yves, op. cit., p. 1008. Les évêques de Saint-Brieuc et de Nantes avait refusé d’obtempé (...)
  • 28  Corbin, Alain, « L’impossible présence du roi. Fêtes politiques et mises en scène du pouvoir sous (...)
  • 29  Guéranger, Prosper, Institutions liturgiques, Le Mans/Paris, Fleuriot/Sagnier et Bray, 1841, t. 2, (...)

7Le Domine salvam…, comme toutes les cérémonies se situant à l’intrication du religieux et du politique, de l’Eglise et de l’Etat, constitue un possible objet de querelle(s). Puisqu’il est affirmation d’un lien avec l’entité nationale et l’institution étatique, entre le citoyen et le fidèle, peut s’exprimer à cette occasion un clivage partisan, politique, qui risque d’affecter l’unité de la communauté paroissiale dans la mesure où sont susceptibles d’intervenir concurremment d’autres acteurs que le prêtre : le maire, l’instituteur, les chantres21, les membres de la garde nationale. L’enjeu principal porte sur la personnalisation du verset. Déjà sous le Consulat et l’Empire, certains prélats complaisants ordonnent de chanter salvum fac Napoleonem primum consulem nostrum puis salvum fac imperatorem nostrum Napoleonem après le salvam fac Rempublicam – alors que certains prêtres ou laïcs s’obstinent à chanter salvum fac regem Ludovicum22.La Restauration amène logiquement une recharge sacrale de la formule, nourrie du martyre de Louis XVI et de la réaffirmation du catholicisme comme religion d’Etat (article 6 de la Charte). L’usage de chanter le Domine, salvum fac regem sans préciser le prénom du souverain redevient la règle23. C’est la chute de Charles X, accompagnée d’accès violents d’anticléricalisme, qui pose à nouveau la question de la prénomination du souverain dans le verset. Le pape Pie VIII autorise, dans une lettre à l’archevêque de Paris en date du 29 septembre 1830, la continuation du Domine salvum, mais sans précision du nouvel impétrant. Un bref de Grégoire XVI du 15 avril 1833 enjoint à l’archevêque de Paris de mieux répondre à la sollicitation du roi sur la célébration de la saint Philippe. Dès lors, le refus de chanter pour Louis-Philippe ne traduirait que le légitimisme indécrottable de la majorité du clergé français, les exposant du même coup à la vindicte populaire : quoi, les prêtres, salariés par le gouvernement, « refusent de prier pour notre Roi quand leur liturgie est pleine de personnages, nuls ou fantastiques24 » ! Par la circulaire du 23 février 1831, le ministre de l’instruction publique et des cultes enjoint aux évêques de faire prier pour le roi. Il se plaint d’abord que certains curés ou desservants omettent volontairement le prénom du nouveau souverain lorsqu’ils prononcent le Domine, salvum fac regem... et que d’autres refusent de dire l’oraison. Le ministre des cultes leur impose la formule d’un Domine, salvum fac Regem nostrum Ludovicum Philippum25 : « Cette innovation, si c’en est une pour quelques diocèses, aura l’heureux effet de satisfaire le vœu unanime des populations, de contribuer au maintien de la tranquillité publique, et de dissiper les préventions qui pourraient rendre la position du clergé moins favorable ». Certains évêques s’y conforment immédiatement, d’autres consentent à faire préciser le prénom dans l’oraison mais non dans le verset du psaume « car ce n’est pas l’usage »26. Dans d’autres diocèses, le prénom du souverain est seulement chanté par un chantre voire un enfant de chœur27. Les réticences sont aussi nombreuses à l’encontre des cérémonies religieuses, Te Deum ou fête du roi, exigées par le nouveau régime. Préciser le prénom du roi vise à lui « conférer une existence souveraine »28, au sens où la prière constitue un attribut de cette souveraineté qui a changé de mains, mais aussi un signe d’allégeance exigé du clergé par un pouvoir royal sans principe dynastique. Dans un système politique où le catholicisme n’est plus religion de l’Etat, et où la pluralité des opinions introduit une fragilité permanente de l’autorité, le souverain exige de ceux qu’il salarie, en plus du serment, un autre rite de sujétion, régulier et public. C’est pourquoi dom Guéranger parle à cette occasion de « vexations » subies par l’Eglise de France29. En raison d’une lecture providentielle des événements qui ont amené un régime ouvertement favorables aux intérêts catholiques, la personnalisation trouve un écho plus favorable dans la deuxième moitié du siècle. Le 29 décembre 1851, une circulaire du ministre de l’instruction publique et des cultes impose l’ajout au Domine, salvam fac Rempublicam d’un Domine, salvum fac Ludovicum Napoleonem. A partir de décembre 1852, les curés prient Domine, salvum fac Napoleonem nostrum Imperatorem à la fin de l’office et, dans le prône, font prier pour la prospérité de l’empire et de l’empereur. Néanmoins, la circulaire Imperii galliarum du 10 septembre 1857 publiée par la congrégation des rites à la demande du gouvernement impérial précise que dans les messes solennelles du cours de l’année, après la communion, on chantera une fois le verset Domine, salvum fac Imperatorem nostrum – sans mention de prénom. Dans l’adversité, le régime renoue même avec une tradition sacrale plus ancienne : le 15 août 1870, le ministre des cultes ordonne de chanter, au lieu du Te Deum, le psaume Exaudiat avec verset et oraison pour l’empereur.

  • 30  Guéranger, Prosper, Institutions liturgiques, Paris, Lanier/Lecoffre, 1851, t. 3, p. LXXIII, p. LX (...)

8Le verset révèle aussi un clivage ecclésiologique, au gré des rapports entre l’Etat et l’Eglise, entre la France et la papauté, qui oppose épiscopat concordataire et clergé inférieur, clergé acquis aux doctrines romaines et clergé attaché au compromis gallican. Dès 1801, une première contestation apparaît non pas des prières pour le souverain mais des textes normatifs qui les imposent. Pour les défenseurs de l’Eglise gallicane, le Concordat, donc les prières qu’il commandite, est illégitime puisqu’il consacre définitivement la ruine de l’alliance mystique du trône et de l’autel : aussi limitée soit-elle, la dissidence gallicane au nom d’un royalisme intégral est significative car elle refuse le caractère intrinsèquement sécularisé et strictement national de l’Etat post-révolutionnaire, au contraire de la papauté qui adopte une démarche fondamentalement politique donc beaucoup plus pragmatique. Au milieu du XIXe siècle, la critique des prières publiques constitue l’objet d’un clivage intra-ecclésial où s’opposent les partisans d’une monarchie pontificale, hostiles à toute marque qui constituerait « une trop grande complaisance à l’égard des souverains »30, et ceux qui défendent des usages nationaux, désireux qu’ils sont d’arrimer le catholicisme à leur temps et à leur pays.

Prier pour la République : un non-sens ?

  • 31  Gadille, Jacques, La pensée et l’action politiques des évêques français (1870-1883), Paris, Hachet (...)
  • 32  Deus, a quo sancta desideria, recta consilia et justa sunt opera, da servis tuis illam, quam mundu (...)
  • 33  Chambre des députés, 30 juillet 1875, interpellation du député Pernolet, député de la Seine.
  • 34  Cité dans Déloye, Yves, et Ihl, Olivier, art. cit., p. 441.

9En 1848 comme en 1870, différentes formules sont utilisées : Domine, salvum fac Francorum gentem, ou Domine, salvum fac populum, avant que les autorités publiques n’imposent la formule originelle, contenue dans le Concordat. Le gouvernement provisoire publie un décret sur le sujet, le 29 février 1848. En 1870, dès le 8 septembre, Mgr Darboy archevêque de Paris ordonne de faire chanter à la messe paroissiale des dimanches et des fêtes, ainsi qu’aux saluts du Saint Sacrement, le Domine, salvam fac rempublicam, avec le verset salvum fac populum tuum, Domine31. De plus, dans le climat d’expiation et de contrition nationales qui ont présidé à son élection, l’Assemblée nationale décrète des prières publiques dans sa séance du 16 mai 1871 – pratique inscrite dans les lois constitutionnelles de 1875. Dans la pratique, on chante avant la messe le Veni creator et à la fin de la messe le Domine, salvam fac rempublicam, avec l’oraison Pro Pace32, l’antienne Sub tuum suivie des verset et oraison de la sainte Vierge, et la cérémonie se termine par le Tantum ergo et le salut du Saint Sacrement. Il semble néanmoins que dans l’incertitude institutionnelle, l’usage de chanter le Domine, salvum se soit perdu : en 1875, un député, républicain et catholique, se plaint qu’il ait été supprimé dans les faits33 ; en 1877, plus de la moitié des prêtres du Maine-et-Loire s’en dispense selon le préfet du département34. Aussi, le gouvernement sollicite le Saint-Siège qui, par un décret de la congrégation des rites daté du 9 octobre 1875, rappelle l’obligation de chanter le verset Domine, salvam fac Rempublicam sans susciter trop de difficultés – si l’on excepte quelques prélats monarchistes, dans l’Ouest de la France particulièrement, qui peuvent compter sur la forte tradition contre-révolutionnaire de leurs ouailles.

  • 35  Cité dans L’Ami de la religion, vol. 141, 1849, p. 28.
  • 36  Petit, Vincent, art. cit.

10En 1848 comme en 1870, ce qui nourrit la crainte de l’épiscopat n’est pas tant la forme du nouveau régime, mais la dynamique démocratique qui amène l’Etat national à s’immiscer dans le for ecclésial : dans une circulaire, l’évêque de Fréjus rappelle qu’aucun service religieux commandé par le gouvernement n’aura lieu sans qu’il l’ait, lui l’évêque, expressément autorisé et qu’aucune solennité ne devra être troublée par « par des chants non religieux, ou même par des chants liturgiques exécutés en dehors de la direction du curé »35. Les autorités religieuses craignent en particulier la solennisation des fêtes publiques (24 février, 4 mai, 14 juillet, 4 septembre), qui pourrait faire l’objet de revendications de la part des communautés paroissiales. Par une application scrupuleuse du cérémonial et du rituel, qui plus est accrue à la faveur du processus d’unité liturgique autour de Rome36, l’Eglise réaffirme son autorité dans l’enceinte du sanctuaire et dans le déroulement du culte, contre les séductions de l’habitus national et les ambitions du monisme démocratique.

  • 37  Touzeil-Divina, Mathieu, « La mort d’un couple : prière(s) et vie publiques », Prière(s) et Droit, (...)
  • 38  Gadille, Jacques, op. cit., t. 2, p. 116 ; sur la procédure, voir Basdevant-Gaudemet, Brigitte, Le (...)
  • 39  Buch, Esteban, La Neuvième de Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999, pp. 21-80

11L’établissement d’une république laïque écarte définitivement toute forme de régalisme – les prières publiques sont abrogées lors de la révision des lois constitutionnelles du 14 août 188437 – mais le gouvernement tient à ce que le Domine, salvam fac rempublicam soit chanté par le clergé qu’il salarie,jusqu’à poursuivre les contrevenants devant le Conseil d’Etat38. Seule demeure l’acclamation hymnique39 qui associe l’ensemble des fidèles dans le sanctuaire : la sanction religieuse se réduit à une démonstration collective, à un rite d’adhésion somme toute plus théiste que strictement confessionnel.

Conclusion

  • 40  Archives Edmond Michelet, D146/1, lettre du général de Gaulle à Edmond Michelet, 30 avril 1965, do (...)
  • 41  Référence à l’édit du 10 février 1638 par lequel Louis XIII a consacré la France à la Vierge Marie (...)
  • 42  « Art. 1 La République française célèbre annuellement la fête de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme (...)

12Après la dénonciation du Concordat en 1905, les curés et les fidèles ne prient plus pour la prospérité de l’Etat – hors le Haut-Rhin, Bas-Rhin et la Moselle, où persiste en théorie cet usage, en langue française depuis le Concile Vatican II (« Prions pour la France : que Dieu la protège et lui accorde la prospérité et la paix ; Prions pour ceux qui ont la charge de gouverner la République : que Dieu les assiste de son Esprit-Saint »), et auquel le général de Gaulle portera une grande attention40. C’est quand la séparation de l’Eglise et de l’Etat écarte définitivement le spectre d’une religion nationale que le catholicisme se nationalise davantage : n’ayant plus à craindre de l’Etat, l’Eglise encourage une multitude de pratiques patriotiques, paroissiales et diocésaines, personnelles ou familiales, que ce soit la dévotion à la Vierge Marie41, patronne principale de la France depuis le vœu de Louis XIII en 1638, à sainte Jeanne d’Arc canonisée le 9 mai 1920, patronne secondaire42, au Sacré-Cœur, portées par des nombreux supports (cantiques, vitraux, statues, médaille). Le pape Pie XI, reprenant la teneur du vœu de Louis XIII, fait officiellement de la Vierge Marie en son Assomption la « principale patronne » de la France le 2 mars 1922 – voir aussi la prière pour la France du pape Pie XII du 15 mars 1941.

13La disparition des prières voulues par l’Etat pour lui-même ne relève pas seulement d’un processus de sécularisation, produit de la relégation progressive du religieux dans une dimension privée et individuelle. Elle témoigne aussi des mutations qui font que l’Eglise catholique, plus romaine et plus pontificale que jamais, s’adresse moins aux souverains qu’aux peuples. Se devine l’issue conciliaire d’une liturgie et au moins en partie d’une ecclésiologie gagnées par le naturalisme démocratique : avec l’aggiornamento, l’Eglise, qui se veut moins institution et doctrine que corps mystique du Christ et peuple de Dieu, se dépouille un peu plus de toute prétention politique et ne consacre plus qu’une prière universelle « aux gouvernants ». La disparition de ces pratiques à la fois civiques et religieuses ou leur relégation dans la sphère privée est néanmoins l’expression d’une spécificité française. Au XIXe siècle, les révolutions aidant, la prière pour l’Etat se réduit à une acclamation qui associe l’ensemble des fidèles dans le sanctuaire, à un rite d’adhésion collectif qui n’a plus qu’un sens communautaire mais qui porte en lui deux modèles politiques complémentaires, bientôt désavoués : l’affirmation patriotique, dans laquelle l’unité religieuse fait corps avec l’unité nationale, et la tentation gallicane où l’autorité publique contrôle l’Eglise. Après 1905 et la dénonciation du Concordat, l’Etat s’en passera, non parce que la laïcité l’exige, mais parce que la République ne tolère aucun autre principe d’unité qu’elle-même.

Top of page

Notes

1  Dans une bibliographie abondante, nous avons privilégié de Poulat, Emile, Liberté, laïcité. La guerre des deux France et le principe de la modernité, Paris, Cerf/Cujas, 1988, de Rémond, René, Religion et société en Europe : essai sur la sécularisation aux xixe et xxe siècles, Paris, Seuil, 1998, et Lalouette, Jacqueline, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et développement d’une idée 1789-1905, Paris, Seuil, 2005.

2  Déloye, Yves et Ihl, Olivier, « Deux figures singulières de l’universel : la République et le sacré », dans La démocratie en France sous la direction de Sadoun, Marc, Paris, Gallimard, t. 1, 2000, pp. 138-246 ; Jean-Marie Mayeur, La question laïque xixe-xxe siècle, Paris, Fayard, 1997, pp. 29-109 ; Boutry, Philippe, « La gauche et la religion », dans Histoire des gauches en France. vol. 1 L’héritage du XIXe siècle, sous la direction de Becker, Jean-Jacques, et Candar, Gilles, Paris, La Découverte, 2004, pp. 317-341. Voir aussi Petit, Vincent, « Liturgie et politique en France (xviiie-xxe siècles) : de la prière pour l’Etat à la prière pour la nation » dans Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 106, 2012, à paraître.

3  Hermon-Belot, Rita, « La genèse du système des cultes reconnus : aux origines de la notion française de reconnaissance », Archives de Sciences Sociales des Religions, 129, 2005, pp. 17-35. Nous nous contenterons ici de parler des catholiques.

4  Jackson, Richard A., Vivat Rex. Histoire des sacres et couronnements en France 1364-1825, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1984.

5  Petit, Vincent, « Théologie et politique. Prier pour le souverain en France au xixe siècle », Revue d’histoire ecclésiastique, 106/1, 2011, pp. 188-214.

6  Rodriguez, Miguel, « Du vœu royal au vœu national. Une histoire du xixe siècle », dans Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 21, 1998, [En ligne], mis en ligne le 20 avril 2009. URL : http://ccrh.revues.org/index2513.html. Consulté le 11 octobre 2010 ; Petit, Vincent, « Religion du souverain, souverain de la religion : l’invention de saint Napoléon », Revue historique, 663, 2012, à paraître.

7  Bowman, Frank Paul, Le christ romantique, Genève, Droz, 1973, pp. 99-102 ; voir de l’abbé Grégoire, l’Histoire patriotique des arbres de la liberté, Paris, Havard, 1833.

8  Cité dans Plongeron, Bernard, Théologie et politique au siècle des Lumières (1770-1820), Genève, Droz, 1973, p. 253. Voir Langlois, Claude, « Philosophe sans impiété et religieux sans fanatisme. Portalis et l’idéologie du système concordataire », Ricerche di storia sociale e religiosa, 15-16, 1979, pp. 37-57.

9  Cité dans Plongeron, Bernard, op. cit., p. 356.

10  Sur la religion mise au service de la « raison d’Etat », voir de Certeau, Michel, « La formalité des pratiques. Du système religieux à l’éthique des Lumières (xviie-xviiie) », dans L’Écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, pp. 157-196.

11 Granfield, Patrick, « The Church as Societas perfecta in the Schemata of Vatican I », dans Church History, 48/4, 1979, pp. 431-446.

12  C’est-à-dire un « groupement reposant sur la base du volontariat, composé exclusivement (en principe) de personnes qualifiées sur le plan religieux et éthique, dans lequel on entre selon sa libre volonté », Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme, dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, trad. par Grossein, Jean-Pierre, Paris, Gallimard, 2003, p. 284.

13  Petit, Vincent, « De la modernité en religion : l’invention de la norme liturgique à travers le cas du monde francophone (France, Suisse, Belgique, Canada) », dans Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 105, 2011, pp. 487-508.

14  Petit, Vincent, Eglise et nation. La question liturgique en France au xixe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2010.

15  Selon la numérotation de la Vulgate, mais psaume 20 selon la bible hébraïque. Il s’agit d’un des 13 psaumes dits royaux.

16  Il semble bien que cet usage soit rapidement tombé en désuétude : Prompsault, Jean-Henri-Romain, Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence civile-ecclésiastique (Encyclopédie théologique, vol. 37), t. 2, Petit-Montrouge, 1849, col. 122. Rappelons que les articles organiques n’ont jamais été admis par la papauté.

17  Pascal, Jean-Baptiste Etienne, Origines et raison de la liturgie catholique en forme de dictionnaire (Encyclopédie théologique t. 8),Petit-Montrouge,1844, col. 1031.

18  « Aucune puissance séculière n’a le droit de décréter directement des prières publiques (encore moins d’en prescrire les formules), soit pour rendre grâces à Dieu, soit pour implorer son secours... Il est sans doute très convenable, de prier pour les chefs des Etats et à leur intention : aussi les évêques doivent-ils se montrer empressés à seconder tout juste désir qui leur est exprimé à ce sujet. Mais ils doivent en même temps se souvenir qu’eux seuls [les évêques] ont été expressément établis pour régler les choses qui ont rapport au service divin, et que nul sans eux ne le peut », cité dans L’Ami de la religion, vol. 141, 1849, p. 28.

19  Prompsault, Jean-Henri-Romain, Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence civile-ecclésiastique (Encyclopédie théologique vol. 38), Petit-Montrouge, 1849, t. 3, col. 231.

20  Schmitt, Carl, La visibilité de l’Eglise. Catholicisme romain et forme politique, Paris, 2011, pp. 141-186.

21  Bisaro, Xavier, Chanter toujours. Plain-chant et religion villageoise dans la France moderne (xvi-xixe siècles), Presses universitaires de Rennes, 2010, pp. 188-192.

22  Petiteau, Natalie, Les Français et l’Empire (1799-1815), La boutique de l’histoire/éditions universitaires d’Avignon, 2008, p. 103, pp. 136-137.

23  L’inscription Domine salvum fac regem figure sur la tranche des pièces de 20 francs-or entre 1815 et 1830. Avant et après la Restauration, il est inscrit Dieu protège la France et ce jusqu’en 1906.

24  J. M. M. R., Dénonciation au ministre des finances contre les prêtres qui refusent de chanter le "Domine salvum fac regem", Paris, imprimerie J. Ledoyen, 1830, p. 23.

25  Vo Duc Hanh, Etienne, Domine salvum fac. La pierre de touche des relations entre le clergé séculier et l’administration dans le Finistère au début de la monarchie de Juillet 1830-1834, Strasbourg, thèse de sciences des religions, 1978 ; Le Gallo, Yves, Clergé, religion et société en Basse-Bretagne, de la fin de l’Ancien Régime à 1840, Paris, éditions ouvrières, 1991, pp. 1005-1009 ; Lalouette, Jacqueline, Jours de fête. Jours fériés et fêtes légales dans la France contemporaine, Paris, Tallandier, 2010, pp. 132-135.

26  Circulaire de l’évêque de Belley, 23 novembre 1830, citée dans L’Ami de la religion, vol. 66, 1831, p. 434.

27  Le Gallo, Yves, op. cit., p. 1008. Les évêques de Saint-Brieuc et de Nantes avait refusé d’obtempérer.

28  Corbin, Alain, « L’impossible présence du roi. Fêtes politiques et mises en scène du pouvoir sous la Monarchie de Juillet », dans Les usages politiques des fêtes aux xix-xxe siècles sous la direction de Corbin, Alain, Gérôme, Noëlle et Tartakowsky, Danielle, Paris, publications de la Sorbonne, 1994, p. 98.

29  Guéranger, Prosper, Institutions liturgiques, Le Mans/Paris, Fleuriot/Sagnier et Bray, 1841, t. 2, p. 667.

30  Guéranger, Prosper, Institutions liturgiques, Paris, Lanier/Lecoffre, 1851, t. 3, p. LXXIII, p. LXXVIII.

31  Gadille, Jacques, La pensée et l’action politiques des évêques français (1870-1883), Paris, Hachette, 1967, t. 1, p. 207.

32  Deus, a quo sancta desideria, recta consilia et justa sunt opera, da servis tuis illam, quam mundus dare non potest, pacem ; ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et, hostium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla (‘Dieu, qui nous faites désirer ce qui est saint, ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, accordez à vos serviteurs cette paix que le monde est incapable de nous procurer, afin que nos cœurs s’attachent à vos commandements, et que notre époque, libérée de la crainte de la guerre, connaisse la tranquillité sous votre protection’) :collecte de la messe votive pour la paix, Missel quotidien des fidèles du R.P. Feder, Tours, Mame, 1955, p. 1491.

33  Chambre des députés, 30 juillet 1875, interpellation du député Pernolet, député de la Seine.

34  Cité dans Déloye, Yves, et Ihl, Olivier, art. cit., p. 441.

35  Cité dans L’Ami de la religion, vol. 141, 1849, p. 28.

36  Petit, Vincent, art. cit.

37  Touzeil-Divina, Mathieu, « La mort d’un couple : prière(s) et vie publiques », Prière(s) et Droit, dans Droit et cultures, 51, 2006, pp. 13-38. Voir le détail des débats dans Caperan Louis, Histoire de la laïcité républicaine. La laïcité en marche, nouvelles éditions latines, 1961, pp. 117-121 : à cette occasion, un député propose en vain la suppression du Domine salvam.

38  Gadille, Jacques, op. cit., t. 2, p. 116 ; sur la procédure, voir Basdevant-Gaudemet, Brigitte, Le jeu concordataire dans la France du XIXe siècle. Le clergé devant le Conseil d’Etat, Paris, PUF, 1988.

39  Buch, Esteban, La Neuvième de Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999, pp. 21-80.

40  Archives Edmond Michelet, D146/1, lettre du général de Gaulle à Edmond Michelet, 30 avril 1965, document aimablement communiqué par M. Florian Michel. Voir Petit, Vincent, « Dieu, la République, la France. Comment prier pour les pouvoirs publics (1965) ? », à paraître.

41  Référence à l’édit du 10 février 1638 par lequel Louis XIII a consacré la France à la Vierge Marie en son Assomption : de Vaulgrenant, Maurice, « Le vœu de Louis XIII », Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 102, 1938, pp. 47-58. En certains endroits est entonnée l’oraison suivante : Defende, quaesumus, Domine, beata Maria semper Virgine intercedente, ab omni adversitate gente Francorum ; et toto corde tibi prostratam, ab hostium propitius tuere clementer insidiis (‘Nous vous en prions, Seigneur, par l’intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, protégez de tout mal la nation française ; et, puisqu’elle vous supplie de tout cœur, daignez dans votre bonté, la défendre contre les pièges de l’ennemi’) : Missel quotidien des fidèles du R.P. Feder, Tours, Mame, 1955, p. 1518.

42  « Art. 1 La République française célèbre annuellement la fête de Jeanne d’Arc, fête du patriotisme. 2. Cette fête a lieu le deuxième dimanche de mai, journée anniversaire de la délivrance d’Orléans », Journal officiel du 14 juillet 1920 : voir Contamine, Philippe, « Jeanne d’Arc dans la mémoire des droites », dans Sirinelli Jean-François (dir.), Histoire des droites en France. vol. 2 Cultures, Paris, Gallimard, 1992, pp. 399-435.

Top of page

References

Electronic reference

Vincent Petit, Pro Deo et Patria Prier pour l’Etat en France au XIXe siècle”Amnis [Online], 11 | 2012, Online since 10 September 2012, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/amnis/1668; DOI: https://doi.org/10.4000/amnis.1668

Top of page

About the author

Vincent Petit

Docteur en histoire, universités Paris-1/Fribourg, France/Suisse, vincent.petit@sfr.fr

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search